Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare, 17 avril 2025, n° 2024J00027
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare
- Date
- 17 avril 2025
- Numéro
- 2024J00027
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION 1°) Sur la recevabilité de l'action de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES : Attendu que la société AGL ALLO [Y] [G] prétend que la demanderesse n'a pas qualité à agir et que son action doit être déclarée irrecevable considérant que la société AGL ALLO [Y] [G] s'est engagée envers Monsieur [A] et non envers la Caisse d'Epargne ; Attendu que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a assigné la société AGL ALLO [Y] [G] uniquement sur la base du mail que cette […] en restitution de l'indu n'est pas fondée et sera rejetée. 4°) Sur les demandes accessoires : Attendu que la mauvaise foi ne peut être retenue à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES qui a saisi le tribunal de céans sur la base d'un mail librement envoyé par la société AGL ALLO [Y] [G] ; Attendu que l'action prétendue abusive de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES n'est caractérisée par aucune faute susceptible d'avoir fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice ; dès lors, la demande de dommages et intérêts présentée par la société AGL ALLO [Y] [G] sera rejetée ainsi que celle au titre d'une amende civile. Attendu que la société AGL ALLO [Y] [G] a été contrainte d'engager des frais pour faire reconnaître ses droits qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Ainsi, il convient de lui accorder la somme de 2.000,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de procédure civile. Attendu qu'il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, succombant dans cette instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré, REJETANT toute autre demande, Vu l'assignation sus-énoncée, Vu les conclusions des parties soutenues par leurs conseils, et les pièces versées aux débats, JUGE recevable l'action de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES ; DEBOUTE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES de l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTE la société AGL ALLO [Y] [G] de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir le remboursement de la somme de 16.061,78 Euros ; DEBOUTE la société AGL ALLO [Y] [G] de ses demandes de dommages et intérêts et d'amende civile. CONDAMNE la CAISSE D'EP
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.