Tribunal de commerce de Compiègne, 21 octobre 2025, n° 2025R00045
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Compiègne
- Chambre ou formation
- .
- Date
- 21 octobre 2025
- Numéro
- 2025R00045
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la demande principale La Société PHENYX COMPAGNY Nous demande de condamner la SARL MEAL CENTER à lui payer par provision la somme de 1 766,04 € au titre de 4 factures et de majorer le principal des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 24 juillet 2025. Elle fait valoir qu'elle justifie d'une obligation non sér […] le montant est fixé par décret ». En outre, l'article D.441-5 du Code de commerce prévoit que « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros ». Sur Ce Vu les pièces au dossier ; Vu ce qui précède ; Qu'il convient en conséquence de dire la Société PHENYX COMPAGNY recevable et bien fondée en sa demande en statuant dans les termes ci-après, Sur les dépens et l'article 700 du CPC La Société PHENYX COMPAGNY Nous demande de condamner la SARL MEAL CENTER à lui payer la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ; Ledit article dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations » ; Que la SARL MEAL CENTER qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens ; Qu'il convient en l'espèce de statuer dans les termes ci-après ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS NOUS, Patrick BEAULIEU, président délégataire, Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l'article 1353 du Code civil, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, * DISONS la Société PHENYX COMPAGNY recevable et bien fondée en ses demandes, * CONDAMNONS la SARL MEAL CENTER à payer à la Société PHENYX COMPAGNY à titre provisionnel, la somme de 1 766,04€ majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 point
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.