Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, 9 mars 2026, n° 2024005878

Juridiction
Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand
Chambre ou formation
OPPOSITIONS INJONCTIONS DE PAYER
Date
9 mars 2026
Numéro
2024005878

Extrait : motifs et dispositif

- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - AFFAIRE : SARL CRISTAL exerçant sous l'enseigne AZUR NETTO YAGE / SARL [C] [Q] ROLEGENERAL : N° 2024 005878 JUGEMENT DU NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-SIX ENTRE : La SARL CRISTAL exerçant sous l'enseigne AZUR NEITOYAGE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse à l'injonction de payer, Défenderesse à l'opposition, Comparant par Maître Sophie PUJO, […] e en ce qui concerne le préavis et la SARL [C] [Q] demande 3 000,00 € de dommages-intérêts pour résiliation abusive comme compensation. En revanche, pour soutenir sa demande, la SARL [C] [Q] ne démontre aucun préjudice réel chiffrable résultant du non-respect de ce préavis, ni en termes de désorganisation, ni en termes de coût. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. En conséquence, le Tribunal la déboutera de sa demande de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat. Considérant, d'une part, que les relations contractuelles ont perduré pendant plusieurs mois avant de se dégrader, la SARL CRISTAL continuant à intervenir et la SARL [C] [Q] continuant à utiliser les prestations et à les payer et, d'autre part, qu'aucune preuve tangible d'inexécution contractuelle ne peut être retenue à l'encontre de l'une ou l'autre des parties, le Tribunal dira n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et que chacune des parties conservera ses propres frais comprenant les dépens de l'instance. DISPOSITIF : * PAR CES MOTIFS - Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la SARL [C] [Q] recevable mais mal fondée en son opposition, En conséquence, Déboute la SARL [C] [Q] de l'ensemble de ses demandes, Condamne la SARL [C] [Q] à payer et porter à la SARL CRISTAL exerçant sous l'enseigne AZUR NETTOYAGE la somme de 876,88 € au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil, Condamne la SARL [C] [Q] à payer et porter à la SARL CRISTAL exerçant sous l'enseigne AZUR NETTOYAGE la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire légal
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.