Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare, 5 mars 2026, n° 2025J00007
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare
- Date
- 5 mars 2026
- Numéro
- 2025J00007
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Attendu que la société MATHON FRÉDÉRIC estime qu'elle a pris toutes les précautions nécessaires pour limiter les risques de fraude et fait référence au Code monétaire et financier dans le but de justifier qu'il revient à la banque du porteur de carte de supporter les conséquences de la fraude ; Attendu que la société MATHON FRÉDÉRIC a autorisé des ventes à distance en date du 3 mars 2021 pour un montant de 3.226 Euros et en date du 04 mars 2021 pour un montant de 1.090 Euros et qu'une […] ise expressément l'Acquéreur à débiter d'office son compte du montant de toute opération de paiement dont la réalité même ou le montant serait contesté par le titulaire de la Carte. Toute les mesures de sécurité sont indépendantes les unes des autres. En cas de nonrespect d'une seule de ces mesures, les opérations de paiement ne sont réglées que sous réserve de bonne fin d'encaissement, et ce en l'absence de contestations. » Ainsi, conformément aux conditions générales du contrat, les opérations portées au crédit du compte de la société MATHON FRÉDÉRIC au moyen de cartes bancaires volées ont été légitimement contre-passées. Il y a donc lieu pour le Tribunal de débouter la société MATHON FRÉDÉRIC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] a dû exposer des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui allouer la somme de 500,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu qu'il y a lieu de faire supporter les dépens de l'instance à la société MATHON FRÉDÉRIC.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré, REJETANT toute autre demande, Vu l'assignation sus-énoncée, Vu les conclusions des parties soutenues par leurs conseils, et les pièces versées aux débats, DEBOUTE la société MATHON FRÉDÉRIC - IMAGE - SON - MENAGER - TÉLÉPHONE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE la société MATHON FRÉDÉRIC - IMAGE - SON - MENAGER - TÉLÉPHONE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 500,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la société MATHON FRÉDÉRIC - IMAGE - SON - MENAGER - TÉLÉPHONE au paiement des
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.