Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare, 24 avril 2025, n° 2025R00036

Juridiction
Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare
Date
24 avril 2025
Numéro
2025R00036

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Attendu qu'en application de l'article L442-4, III du Code de commerce, les litiges relatifs au contentieux des pratiques restrictives de concurrence, et notamment ceux liés à la rupture brutale de la relation commerciale établie visés à l'article L442-1 II du même code, sont attribués aux juridictions spécialisées dont le siège et le ressort sont fixés par décret. Attendu que l'article D442-2 du Code de Commerce dispose que : « Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le sièg […] Affaires Economiques de LYON. Attendu que les différentes demandes relatives à ce litige concernent le même contentieux touchant au sujet de la rupture du contrat de franchise et ne peuvent pas être dissociées. Attendu les litiges liés à la rupture brutale de la relation commerciale établie visés à l'article L442-1 II du Code de Commerce sont attribués aux juridictions spécialisées et qu'en l'espèce il convient de se déclarer incompétent au profit du Tribunal des Affaires Economiques de LYON. Attendu qu'à défaut d'appel interjeté dans le délai prévu à l'article 84 du Code de procédure civile, l'entier dossier de l'affaire sera transmis au Tribunal des Affaires Economiques de LYON, dans les conditions précisées par l'article 82 du même code. Attendu qu'au vu des circonstances de cette affaire, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu qu'il convient de réserver les dépens de l'instance à l'exception du coût de la présente décision que supportera dès à présent la société MENAGER EN DEFAUTS D'ASPECT - MDA DISTRIBUTION. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT, STATUANT PUBLIQUEMENT par Ordonnance CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré, Vu l'assignation sus-énoncée, Vu les conclusions des parties et les pièces versées aux débats, Vu les articles L.442-1 II, L442-4 III et D442-2 du Code de commerce, NOUS DECLARONS INCOMPETENT pour trancher ce litige au profit du Tribunal des Affaires Economiques de LYON. DISONS que l'entier dossier sera transmis au Tribunal des Affaires Economiques de LYON par les soins du Greffe du Tribunal de céans à défaut d'appel interjeté dans le délai légal. DISONS que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et à leur avocat
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.