Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare, 15 mai 2025, n° 2025R00051

Juridiction
Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare
Date
15 mai 2025
Numéro
2025R00051

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Attendu que la société NEO CONSTRUCTION n'est pas représentée. Attendu qu'au vu des pièces versées au dossier par le demandeur (la convention d'ouverture de compte signée comportant les conditions générales de vente de la société [Q] [L] acceptées sans réserve par la société NEO CONSTRUCTION, la facture et les bons de livraison signés, l'effet émis en règlement de la facture revenu impayé pour provision insuffisante, la mise en demeure en recommandé avec accusé de réception) la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur qui n'a fait état d'aucune contestation sérieuse ; Attendu que la société [Q] [L] justifie de l'existence dans ses conditions générales de vente d'une clause de pénalités de retard et d'une clause pénale ; Attendu que la société [Q] [L] a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de lui accorder la somme de 1.800,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que les dépens seront supportés par la partie qui succombe y compris la somme de 40,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article L441-10 du Code de Commerce. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT, STATUANT PUBLIQUEMENT par Ordonnance RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré, Vu l'assignation et les pièces produites à l'appui de la demande, CONDAMNONS la société NEO CONSTRUCTION à payer à la société [Q] [L] : 1°) la somme provisionnelle de 18.641,66 Euros en principal avec intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure avec demande d'accusé de réception, soit le 07 mars 2025. 2°) les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal avec un minimum de 10 % l'an à compter de la date d'échéance de la facture. 3°) la somme provisionnelle de 2.796,25 Euros représentant la clause pénale prévue dans les conditions générale
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.