Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 16 février 2026, n° 2024001755

Juridiction
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
16 février 2026
Numéro
2024001755

Extrait : motifs et dispositif

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE JUGEMENT DU 16/02/2026 REPERTOIRE GENERAL : 2024 001755 DEMANDEUR : [Adresse 1] [Localité 1] : 655 850 055 Représenté par : Aude MANTEROLA (avocat plaidant) et Agnès RAVAT-SANDRE (avocat postulant) DEFENDEURS : LEASECOM [Adresse 2] RCS [Localité 2] 331 554 071 Représenté par Carolina CUTURI-ORTEGA (avocat plaidant) et Emmanuelle DORET (avocat postulant) [Adresse 3] RCS [Localité 2] 431 807 957 Non comparant […] noms des signataires au pied du dispositif de la décision. Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 83,64 euros HT, TVA : 16,74 euros, soit 100,38 euros TT JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE La société [Localité 3] BOURGOGNE demande au Tribunal de constater le désistement de l'instance et de l'action introduite à l'égard des sociétés LEASECOM, Voxtel et la SELARL BDR & ASSOCIES. Il apparait que le défendeur Voxtel déclare accepter purement et simplement le désistement. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort ; Vu les articles 384, 385 et 394 du Code de Procédure Civile ; Donne acte à [Localité 3] BOURGOGNE de ce qu'il sollicite le désistement de l'instance et de l'action initiée à l'encontre des sociétés LEASECOM, Voxtel et la SELARL BDR & ASSOCIES. Donne acte à la société LEASECOM de son acceptation sur la demande de désistement ; Rappelle que l'article 395 du CPC n'exige pas l'acceptation du défendeur lorsque celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ; DISPOSITIF : En conséquence, déclare que le désistement d'instance de la société [Localité 3] BOURGOGNE est parfait et constate en conséquence que l'instance est éteinte et que le tribunal est dessaisi ; Laisse les dépens à la charge de la société [Localité 3] BOURGOGNE, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes ; Les dépens visés à l'article 701 du CPC sont liquidés à la somme de 100,38 euros et demeurent à la charge du demandeur. seesson signee electroniquement au moyen a un certificat quanne.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.