Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 2 juin 2025, n° 2024002725
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 2 juin 2025
- Numéro
- 2024002725
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION : Sur la recevabilité de l'opposition : L'ordonnance rendue le 30 novembre 2023 a été signifiée à la SARL IMMO71 le 7 mai 2024. Le 3 juin 2024 la SARL IMMO71 a formé opposition à l'ordonnance. Selon les dispositions de l'article 1416 du Code de procédure civile, le délai de 1 mois qui suit la signification a été respecté. L'opposition sera donc déclarée recevable. Sur les créances : Concernant les cotisations dues au titre de l'exercice 2019, [G] [S] [R] expose qu'une somme de 529,57 […] 2020, déduite du solde créditeur de 77,59 € au titre des versements de l'exercice 2019, soit un montant total de 4756,03 €. Sur les majorations de retard : Considérant que [G] [S] [R] n'a pas su donner suite à son propre courriel du 28 Juillet 2021, ni aux demandes répétées de la SARL IMMO71 et de son cabinet comptable, sauf à faire parvenir des mises en demeure au montant inchangé, le tribunal considèrera qu'il n'y a pas lieu d'accorder de majoration de retard. En conséquence, le tribunal rejettera la demande de [G] [S] [R]. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Le Tribunal estime que l'équité commande que chacune des parties garde à sa charge les frais engagés pour la défense de ses intérêts, et qu'il n'y aura lieu d'accorder de d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal rejettera les demandes de [G] [S] [R] et de la SARL IMMO71, dira qu'il n'y a lieu d'accorder d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et que chaque partie conservera la charge des dépens exposés pour la défense de ses intérêts.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré, Vu les articles 1231-6 du code civil Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile Vu l'article 1417 al.2 du code de procédure civile Vu le livre 9 du code de la sécurité sociale Vu les pièces versées au débat DECLARE recevable la SARL IMMO71 en son opposition, CONDAMNE la SARL IMMO71 au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 4.756,03 €, DEBOUTE [G] [S] [R] de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la SARL IMMO71 de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.