Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 26 mai 2025, n° 2024004009
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 26 mai 2025
- Numéro
- 2024004009
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la recevabilité de l'opposition de la S.E.L.A.S. [Y] [Z] : Le Tribunal relève que [N] [T] [X] a fait signifier le 06 août 2024 l'ordonnance d'injonction de payer délivrée le 15 juillet 2024, et que la S.E.L.A.S. [Y] [Z] a formé opposition par lettre reçu par le Greffe du Tribunal de Commerce le 23 août 2024 ; Par conséquent le Tribunal dira que l'opposition a été régulièrement formée dans les délais légaux prévus par l'article 1416 du CPC, et qu'elle est donc recevable ; Sur le dé […] ], qui font part d'un problème d'affiliation et d'où il ressort qu'une erreur existait, mais qu'il était difficile apparemment de corriger informatiquement. [N] [T] [X] désire retirer ses demandes relatives au principal et majorations de la présente instance ; Le Tribunal fera droit à sa demande et constatera que [N] [T] [X] retire ses demandes relatives au principal et majorations de la présente instance ; Sur le préjudice moral de la S.E.L.A.S. [Y] [Z] : La S.E.L.A.S. [Y] [Z] fait état d'un préjudice moral et à l'image et demande à ce titre la somme de 5.000,00 € d'indemnisation. Cependant, cette dernière ne démontre pas avoir été impacté d'une quelconque façon. Faute de preuves tangibles, le Tribunal déboutera la S.E.L.A.S. [Y] [Z] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice. Sur l'article 700 du C.P.C.et les dépens : Les parties ayant toutes deux engagé des frais afin de prouver leur bonne foi, le Tribunal les déboutera de leur demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du CPC, et les condamnera à payer par moitié les entiers dépens de la présente instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement contradictoire en dernier ressort: Vu notamment les articles 1231-6 du Code Civil ; Vu les articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile ; Vu l'article 1417 al.2 du Code de Procédure Civile, constatant que le Tribunal dans la présente procédure connaît non seulement de la demande initiale, mais également de toutes les demandes incidentes ou additionnelles et défenses au fond, dans les limites de sa compétence d'attribution ; Vu le livre 9 du Code de la sécurité sociale ; Juge l'opposition de la S.E.L.A.S. [Y] [Z] recevable ; Constate que [N] [T] [X] retire ses demandes relatives au principal et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.