Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 1 décembre 2025, n° 2025001827
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 1 décembre 2025
- Numéro
- 2025001827
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION : 1 - Sur la qualité d'agent commercial de Mr [Z] [B] : L'article L.134-1 du Code de Commerce prévoit : « L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. […] résentative de la clientèle effectivement développée. En l'occurrence, sur une période de 4 années, monsieur [Z] [B] a facturé à la société [Localité 3] des commissions à hauteur de 9 886,46 € HT (pièces demandeur 1, 2,7 et 8), soit une moyenne de 2 471,62 € par années. […] Le tribunal condamnera la société [Localité 3] à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 4.943,24 € au titre de l'indemnité de clientèle. Monsieur [Z] [B] sollicite l'octroi de dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 5.000,00 €, compte tenu des conditions très dommageables dans lesquelles le requérant a été contraint de cesser son activité. Le calcul de ces dommages et intérêts n'étant pas explicitement justifié, le tribunal rejettera la demande de Monsieur [Z] [B]. Sur l'article 700 du CPC et les dépens : Monsieur [Z] [B] ayant engagé des frais non répétables pour organiser la défense, il y a lieu de condamner la société [Localité 3] SARL à lui verser la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les entiers dépens sont à la charge de la société [Localité 3] SARL qui succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire ; Vu les articles L.134-1 et suivants du Code de Commerce Vu les articles 1226 et suivants du Code Civil Vu les pièces versées au débat JUGE qu'il est établi que Monsieur [Z] [B] a agi en qualité d'agent commercial pour le compte de la société [Localité 3] SARL; CONDAMNE la société [Localité 3] SARL à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 10 364,97 €, montant correspondant à ses factures de commissions impayées. JUGE que la résolution unilatérale du contrat aux torts exclusifs de la société [Localité 3] SARL est justifiée
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.