Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 10 avril 2025, n° 2025003172

Juridiction
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
Chambre ou formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Date
10 avril 2025
Numéro
2025003172

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : Sur les dispositions applicables à l'entrepreneur individuel : Les articles L.681-1 et R.681-3 du code de commerce disposent que le tribunal doit apprécier concernant le requérant à la fois : * Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue au titre II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies en fonction de la situation de son patrimoine professionnel, * Si les conditions prévues à l'article L.711-1 du code de la consommation, (mesure de traitement des situations de surendettement), sont réunies en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. Concernant le 1° de l'article L.681-1 du code de commerce : Les éléments visant le patrimoine professionnel sont d'ores et déjà traitées dans le cadre de la liquidation judiciaire du 20/02/2025. Concernant le 2° de l'article L.681-1 & L.681-3 du code de commerce : Le requérant sollicite le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues au livre VII du code de la consommation. Le requérant déclare un actif lié à son patrimoine personnel et des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement est susceptibles d'être poursuivi sur cet actif. Par conséquent le tribunal renvoie l'affaire, à la demande du débiteur, devant la commission de surendettement. Les dépens de la présente instance sont à la charge du requérant. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ; Le Ministère Public ayant été avisé de la demande ; Vu les dispositions des articles L.681-1 2° et L.681-3 du code de commerce ; Donne acte à [E] [T] (E.I.) de ce qu'il demande le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues au livre VII du code de la consommation : Renvoie l'affaire devant la commission de surendettement territorialement compétente ; Ordonne la transmission sans délai par le greffe au secrétariat de la commission de surendettement territorialement compétente d'une copie de la présente décision ain
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.