Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 24 novembre 2025, n° 2025005246
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
- Chambre ou formation
- R E F E R E
- Date
- 24 novembre 2025
- Numéro
- 2025005246
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION : L'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il est également de jurisprudence désormais constante que si l'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la mise en œu […] l'espèce, la stipulation de la clause de parfait achèvement et les dispositions du code de la construction permettent de conclure que l'existence l'obligation de paiement de 95 % du prix du marché en cas de réception avec réserve, n'est pas sérieusement contestable. Cependant, il n'apparait pas de bonne administration de la justice d'ordonner le paiement de cette somme à titre provisionnel, en ce que les époux [B] invoquent une exception d'inexécution. Le juge des référés n'est compétent ni pour interpréter une disposition contractuelle ni pour se prononcer sur la régularité de l'exception d'inexécution dont se prévaut la défenderesse, ce qui relèvent exclusivement du juge du fond. Accorder la demande de provision reviendrait à neutraliser les effets de l'exception d'inexécution du défendeur. Cette conséquence, sans que le juge des référés soit compétent pour juger de la conformité de l'exception d'inexécution, serait préjudiciable pour le défendeur. La demande en provision sera rejetée comme excédant nos pouvoirs. Les dépens sont réservés ainsi que tous droit et moyens des parties.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Nous, Carole FLEURY, faisant fonction de Président du Tribunal de Commerce de Chalon-Sur-Saône celui-ci empêché, statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ; Vu les articles 263 et suivants du CPC ; Nommons en qualité d'expert : [V] [Y], [Adresse 8], lequel aura la mission suivante : * Réunir les parties, se faire remettre tous documents, entendre tous sachant afin de d'apporter les éléments utiles pour permettre au tribunal de donner une solution au litige; * Convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé réception et leurs conseils par lettre simple ; * Se rend
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.