Tribunal des activités économiques de Lyon, 18 mars 2026, n° 2025R01101
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Lyon
- Date
- 18 mars 2026
- Numéro
- 2025R01101
Extrait : motifs et dispositif
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance. Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile : * Vu les conclusions de la société [C] TUNISIE SA de droit tunisien du 10/12/2025. Vu les conclusions de […] es. Cela n'a pas pu avoir lieu pour des raisons que le Juge des référés n'est pas en mesure d'analyser. Le paiement des factures aurait dû être précédé de la livraison de la marchandise. Or, aucune adresse de livraison n'a été fournie par la société AXENDIS et aucune livraison n'a eu lieu. Les échanges entre les parties montrent qu'il existe des doutes sur les quanta. De plus, les Conditions Générales de Vente ne sont pas signées. Il existe également des différences entre les devis initiaux et les factures émises. Dès lors, il n'appartient pas au Juge des référés de faire la lumière sur la nature contractuelle ou non des engagements pris par les parties. Il se déclarera en conséquence incompétent et invitera les parties à se mieux pourvoir devant la juridiction du fond. A titre subsidaire, la société [C] TUNISIE sollicitait le bénéfice du mécanisme de la passerelle, lequel conditionné par l'urgence ne sera pas retenu. Au vu des circonstances de l'affaire, il n'y aura pas lieu à article 700 du code de procédure civile et les dépens seront laissés à la charge de la société [C] TUNISIE.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT : Nous DECLARONS incompétent pour juger le présent différend. RENVOYONS les parties à se mieux pourvoir devant la juridiction du fond. DISONS qu'il n'y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes à ce titre. CONDAMNONS la société [C] TUNISIE aux dépens de l'instance. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. 2025R01101 - 2607700008/3 Ainsi jugé et prononcé Le Président Jérôme SALORD Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST Signe electroniquement par Jerôme SALORD Signe electroniquement pa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.