Tribunal de commerce de Gap, 4 juillet 2025, n° 2025J00043

Juridiction
Tribunal de commerce de Gap
Date
4 juillet 2025
Numéro
2025J00043

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [X] [S] a ouvert auprès de la BPAURA un compte courant professionnel n° 36078681216 le 8 juin 2017, puis a souscrit auprès de cette même banque un PGE d'un montant de 3 000.00 euros en date du 28 mai 2020 ; Que les décomptes produits font état d'une dette globale, au titre des engagements susvisés, d'un montant […] tion sur les sommes dont il est sollicité la fixation au passif, il convient de faire droit à la demande de la BPAURA et de fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [X] [S] à la somme de 5.140,90€ en principal au 16 octobre 2024, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1.884,27€ au titre du compte courant, et outre intérêts au taux conventionnel de 0,73 % sur la somme de 3.256,63€ au titre du prêt garanti par l'Etat. Il convient de préciser que dans ses demandes, la BPAURA fait état de sommes dues au titre d'un compte chèque ; qu'elle indique cependant dans ses conclusions ne plus réclamer les sommes dues au titre de la convention de compte chèque. Au surplus, les pièces produites aux débats ne font pas état du compte chèque susmentionné. Il convient en conséquence de débouter la BPAURA de sa demande au titre du compte chèque. L'équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu le jugement du tribunal judiciaire de Gap en date du 18 mars 2025, se déclarant incompétent au profit du tribunal de commerce de Gap, Vu les pièces et conclusions versées aux débats, FIXE la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [X] [S] à la somme de 5.140,90€ en principal au 16 octobre 2024, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1 884.27€ au titre du compte courant, et outre intérêts au taux
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.