Tribunal de commerce d'Antibes, 24 février 2026, n° 2025F00995

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
24 février 2026
Numéro
2025F00995

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Attendu qu'à l'audience, l'administrateur judiciaire donne lecture de sa requête ; Que dans le cadre de la période d'observation, la SARL ALHARMAZI n'est pas en mesure de faire face au règlement de ses charges courantes ; Que des renseignements fournis à l'audience, il apparaît que l'entreprise ne dispose pas de capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d'observation et se trouve dans l'impossibilité de présenter une solution de redressement ni une offre de cession ; Attendu qu'à la barre, à l'audience de chambre du conseil du 24/02/2026, le dirigeant sollicite un renvoi afin de démontrer les capacités de l'entreprise ; Attendu qu'il apparait, toutefois, que le redressement judiciaire de la SARL ALHARMAZI est manifestement impossible ; Que l'administrateur judiciaire sollicite que soit prononcée la conversion des opérations de redressement en liquidation judiciaire ; Attendu que le mandataire acquiesce à ladite demande ; Attendu que le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à ladite demande ; Qu'en conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 641-1, III du code de commerce et de nommer le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, VU les dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire, Le ministère public entendu en ses observations, PRONONCE la liquidation judiciaire de : La SARL ALHARMAZI [Adresse 1] MAINTIENT Madame [I] [A] en qualité de juge-commissaire ; MET FIN à la mission de l'administrateur judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 II du code de commerce ; NOMME SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [Q] [R] demeurant [Adresse 3] en qualité de liquidateur ; FIXE conformément à l'article L. 643-9, alinéa 1 du co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.