Tribunal de commerce d'Antibes, 12 décembre 2025, n° 2025F01059
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Date
- 12 décembre 2025
- Numéro
- 2025F01059
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Attendu que par jugement en date du 28 octobre 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS LES INSEPARABLES avec poursuite d'activité pour une durée de trois mois afin de permettre la mise en oeuvre d'un plan de cession ; Que le délai de remise des offres a été fixé au 02 décembre 2025 ; Que pour permettre la mise en oeuvre d'un plan de cession, l'activité de la SAS LES INSEPARABLES a dû etre maintenu ; Que le liquidateur judiciaire n'a été rendu destinataire d'aucune offre sérieuse de reprise du fonds de commerce exploité par la SAS LES INSEPARABLES ; Que la situation de trésorerie est insuffisante pour poursuivre l'activité sans aggraver le passif de l'entreprise ; Que c'est la raison pour laquelle, le liquidateur judiciaire sollicite du tribunal de mettre un terme à la poursuite exceptionnelle de l'activité de la SAS LES INSEPARABLES durant la procédure de liquidation judiciaire ; Qu'à la barre, à l'audience du 09 décembre 2025, le dirigeant de la SAS LES INSEPARABLES a sollicité la fin de poursuite exceptionnelle d'activité ; Attendu que le ministère public, entendu en ses réquisitions orales, a émis un avis favorable à la demande du mandataire judiciaire ; Qu'en conséquence et au vu des éléments susvisés, le tribunal constatera l'expiration du délai de remise des offres de reprise et mettra fin à la poursuite exceptionnelle de l'activité de la SAS LES INSEPARABLES ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, VU l'article L. 641-10 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire, Le ministère public entendu en ses réquisitions, CONSTATE que le délai de remise des offres a été fixé au 02 décembre 2025 a expiré sans qu'aucune offre ne soit formalisée ; MET FIN à la poursuite exceptionnelle de l'activité de la SAS LES INSEPARABLES ; ORDONNE par les soins du greffier toutes les modifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ; DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.