Tribunal de commerce d'Antibes, 3 novembre 2025, n° 2025R00047

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
3 novembre 2025
Numéro
2025R00047

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de la SAS NORA DEVELOPPEMENT de désigner un expert Attendu que le 15 mars 2021, la SASU PACA FONCIER a signé un bon de commande auprès du concessionnaire Peugeot GEMY [Localité 4] portant sur un véhicule neuf SUV 3008 PEUGEOT d'une valeur de 40 519, 16 euros ; Que le 24 juin 2021, la SASU PAC.A FONCIER a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au bénéfice de la SARL FONCIERE MRI FRANCE ; Que le 18 septembre 2023, la dénomination de la SARL F […] 000 euros le montant de la provision à consigner au greffe de ce tribunal avant le 14 novembre 2025 à parts égales entre la SAS NOREA DEVELOPPEMENT et la SAS [B] NICE SCP par application de l'article 269 du code de procédure civile ; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, par application de l'article 271 du code de procédure civile, la désignation de l'expert sera caduque ; DISONS que l'expert devra déposer son dossier dans les trois mois ; DISONS que le greffier de ce tribunal informera l'expert de la consignation intervenue ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l'expert qui devra faire connaître sans délai son acceptation : DISONS qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'empêchement notamment de respecter les délais prescrits, l'expert en fera rapport au juge délégué aux expertises ou au président de ce tribunal en vue d'une prolongation du délai imparti ; DISONS que l'expert devra dans le même temps l'informer immédiatement, au cas où les parties viennent à se réconcilier, sa mission deviendrait sans objet ; DISPOSITIF : ORDONNONS que la taxe de l'expert soit à la charge à parts égales entre la SAS NOREA DEVELOPPEMENT et la SAS [B] NICE SCP ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert ou du refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par le Président de ce tribunal ; DISONS que les parties communiqueront à l'expert, dès qu'elles seront informées de l'acceptation de la mission, la totalité des pièces dont elles entendent faire état et, en tout état de cause, au plus tard huit jours après la convocation au premier accédit. De même, elles devront répondre sous huitaine à toute demande de pièces complémentaires formulées par lui. A défaut, l'expert devra en
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.