Tribunal de commerce de Cannes, 13 février 2025, n° 2024F00023

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Chambre ou formation
contentieux - première chambre
Date
13 février 2025
Numéro
2024F00023

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que Sur la recevabilité de l'opposition Il résulte des dispositions de l'article 1416 du Code de procédure civile, que l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification à personne de ladite ordonnance ; L'ordonnance d'injonction de payer rendue le 12/12/2023 a été signifiée le 19/12/2023 ; La SARL LA CLINIQUE DU VOLET ROULANT a formé opposition par LRAR datée du 8/01/2024, arrivée le 11/01/2024 au greffe, soit dans […] mnée à payer à la SAS C2R la somme de 2.653,24 € en principal majorée au titre de la facture impayée majorée des intérêts de retards à compter du 14/11/2023 date de la première mise en demeure. En application des dispositions de l'article L441-10 du code de commerce, la SARL LA CLINIQUE DU VOLET sera condamnée à payer à la SAS C2R la somme de 40.00 €. Sur les dépens et les frais autres que les dépens En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL LA CLINIQUE DU VOLET ROULANT qui succombe aux dépens, en ceux compris les frais relatifs à l'ordonnance d'injonction de payer du 12/12/2023 ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000.00 euros à la SAS C2R au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en dernier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est insusceptible d'appel, le montant de la demande n'excédant pas le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 1420 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article L 441-10 du Code de commerce, DIT RECEVABLE l'opposition formée par SARL LA CLINIQUE DU VOLET ROULANT ; CONDAMNE la SARL LA CLINIQUE DU VOLET à payer à la la SAS C2R la somme de 2.653,24 euros en principal majorée au titre de la facture impayée majorée des intérêts de retards à compter du 14/11/2023 date de la première mise en demeure ; CONDAMNE la SARL LA CLINIQUE DU VOLET à payer 40 euros à la SAS C2R au titre des dispositions de l'article L441-10 du code
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.