Tribunal de commerce de Cannes, 23 janvier 2025, n° 2024F00295
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Chambre ou formation
- contentieux - première chambre
- Date
- 23 janvier 2025
- Numéro
- 2024F00295
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, ATTENDU QUE En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la citation ; L'acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l'acte. Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité. Sur […] t à ce titre elle rappelle les dépenses auxquelles elle a dû faire face. Attendu que, la seule production d'un tableau mentionnant des opérations de transport, de livraison et de frais de séjour pour un technicien ne peut en l'état prouver au Tribunal de céans que l'ensemble de ces dépenses ont bien été engagées par la société AB PROTECTION en l'absence de justificatifs. En conséquence, il convient de débouter la société AB PROTECTION de sa demande au titre du préjudice subi d'un montant de 28.788,00 euros. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner [D] [H] [S] qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500,00 euros à la société AB PROTECTION au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la [D] [H] [S] à payer à la société AB PROTECTION la somme principale de 61.400,00 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 date de la mise en demeure ; DEBOUTE la société AB PROTECTION de sa demande de paiement de la somme de 28.788,00 euros au titre du préjudice subi ; CONDAMNE la [D] [H] [S] aux dépens ; CONDAMNE la [D] [H] [S] à payer à la société AB PROTECTION la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT l'exécution provisoire de droit. Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.