Tribunal de commerce de Cannes, 20 novembre 2025, n° 2024F00335

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Chambre ou formation
contentieux - première chambre
Date
20 novembre 2025
Numéro
2024F00335

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE A titre liminaire, A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 753 du code de procédure civile "le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif" et que les "dire et juger" et les "constater" ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel de […] s écarter l'exécution provisoire Attendu que l'assignation de la présente instance a été réalisée le 28 novembre 2024, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, posant le principe de l'exécution provisoire de droit, et qu'aucune demande n'a été faite en vue d'écarter l'exécution provisoire, le tribunal n'a pas à statuer sur la demande de ne pas écarter l'exécution provisoire. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SASU BET HUGUES GIUDICE qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros à la société SMA SA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les pièces produites au débat, Vu les articles 1101, 1226, 1231-5, 1240,1241, 1315, et 1343-5 du code civil ; DEBOUTE la SMA SA de qualifier de clause pénale la facturation pratiquée par la société SMA SA, au sens de l'article 1226 du code civil; DEBOUTE la société BET HUGUES GIUDICE de sa demande d'ordonner une astreinte à l'encontre de la SMA SA de produire les modalités de calcul des facturations établies ; DEBOUTE la société SMA SA de sa demande de condamnation à payer la somme de 5.187,87 euros par la société BET HUGUES GIUDICE ; CONDAMNE la société B
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.