Tribunal de commerce de Cannes, 9 octobre 2025, n° 2025R00048

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Chambre ou formation
référés - première chambre
Date
9 octobre 2025
Numéro
2025R00048

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que : En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la citation ; Attendu qu'après avoir vérifié la certitude de l'adresse du débiteur, l'huissier instrumentaire n'a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l'assignation en son étud […] ifier les mesures conservatoires ou de remise en état sollicitées à cette instance, ni l'obligation de faire du défendeur ; Attendu qu'aucune disposition du contrat litigieux ne prévoit de manière incontestable et évidente que Monsieur [H] peut prétendre au remboursement de son investissement dans les conditions dont il se prévaut ; Attendu que la somme litigieuse a été versée dans le cadre d'un contrat d'investissement qu'il a signé avec la SAS BALKAN D'AZUR de sorte que le litige porte sur l'interprétation des volontés et des obligations contractuelles qui relève exclusivement de la compétence du juge du fond ; Par ces motifs, il y a lieu de dire la demande de Monsieur [H] hors le pouvoir juridictionnel du juge des référés, et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Il y a lieu de condamner Monsieur [H] aux dépens de l'instance. Sur la qualification de la présente décision ; En application des dispositions de l'article 473 Code de Procédure Civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les pièces versées au dossier, DISONS hors la compétence juridictionnelle du juge des référés, la demande de Monsieur [H] de voir condamner la SAS BALKAN D'AZUR, à lui payer la somme provisionnelle de 25.000 € et renvoyons les parties à mieux se pourvoir ; CONDAMNONS Monsieur [H] aux frais de l'instance. Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.