Tribunal de commerce de Nice, 10 février 2025, n° 2023F00762

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Chambre ou formation
Chambre 1
Date
10 février 2025
Numéro
2023F00762

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Sur l'absence de découvert autorisé et l'existence de la convention de compte courant : La SAS [R] et la SELARL [K] MANDATAIRES soulignent que la SAS LYONNAISE DE BANQUE (CIC) ne peut présenter de convention de compte dès l'origine de son ouverture en 2006 et prétend que sans la démonstration de son existence, il n'y a pas de preuve d'autorisation de découvert. S'il n'y a pas d'accord sur le découvert, il n'y a d'accord sur des frais, commissions et intérêts liés à celui-ci. La SAS LYON […] si elle ne peut produire le premier contrat d'ouverture de compte, elle produit des contrats prouvant la connaissance des conditions générales de fonctionnement du dit compte, et que l'indication d'un TEG sur les relevés et documents trimestriels adressés au souscripteur sans que celui-ci ne proteste ni ne fasse de réserve, est suffisante pour justifier son application. Attendu que la SAS [R] et la SELARL [K] MANDATAIRES ne démontrent pas de préjudice lié à l'absence d'écrit préalable. Attendu que durant plusieurs années la relation contractuelle a perduré, entre deux professionnels et en absence de protestations et de réserve. Il convient de débouter la SAS [R] et la SELARL [K] MANDATAIRES de leur contestation. Il convient de débouter la SAS [R] et la SELARL [K] MANDATAIRES ès qualités de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Il convient de renvoyer l'affaire devant le juge-commissaire afin qu'il soit procédé à l'admission de la créance de la SAS LYONNAISE DE BANQUE (CIC). Il convient de condamner solidairement la SAS [R] et la SELARL [K] MANDATAIRES aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déboute la SAS [R] et la SELARL [K] MANDATAIRES prise en la personne de Maître [B] [W] ès qualités de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Renvoie l'affaire devant le juge-commissaire afin qu'il soit procédé à l'admission de la créance de la SAS LYONNAISE DE BANQUE (CIC) ; Condamne la SAS [R] et la SELARL [K] MANDATAIRES prise en la personne de Maître [B] [W] aux entiers dépens. Liquide les dépens à la somme de 80,29 € (quatre-vingt euros vingt-neuf centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.