Tribunal de commerce de Nice, 18 mars 2026, n° 2024F00556

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Chambre ou formation
Chambre 2
Date
18 mars 2026
Numéro
2024F00556

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Sur l'irrégularité de la déchéance du terme : Les parties soulèvent les moyens suivants : La SA SOCIETE GENERALE expose que la déchéance du terme du prêt garanti par l'Etat a été régulièrement prononcée après la survenance d'impayés persistants de la SASU LA RENAISSANCE. Elle fait valoir que cette déchéance est intervenue à l'issue de mises en demeure préalables adressées à l'emprunteur, lesquelles rappelaient expressément les sommes dues et la nécessité d'une régularisation dans un dél […] SANCE ne produit aucun élément comptable ou prévisionnel de nature à établir sa capacité à respecter les délais sollicités. Attendu que les manquements répétés à ses obligations de paiement ne permettent pas d'envisager utilement l'octroi de délais supplémentaires. Il convient en conséquence de rejeter la demande de délais de paiement formée par la SASU LA RENAISSANCE. Attendu qu'il convient de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SASU LA RENAISSANCE et de Monsieur [H] [R] en sa qualité de caution. Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SA SOCIETE GENERALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera solidairement la SASU LA RENAISSANCE et Monsieur [H] [R] en sa qualité de caution à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera la SASU LA RENAISSANCE de sa demande formée de ce chef. Attendu qu'il convient de mettre les dépens solidairement à la charge de la SASU LA RENAISSANCE et Monsieur [H] [R] en sa qualité de caution. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de la SA SOCIETE GENERALE et la SASU LA RENAISSANCE, et réputé contradictoire à l'égard de Monsieur [H] [R] et en premier ressort, Dit acquise la déchéance du terme à SA SOCIETE GENERALE ; Dit exigible les sommes dues ; Condamne solidairement la SASU LA RENAISSANCE et Monsieur [H] [R] en sa qualité de caution solidaire à payer à SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.104,68 € (mille cent quatre euros et soixante-huit centimes) correspondant au montant du découvert en compte courant n° [XXXXXXXXXX01] outre intérêts postérieurs au 16 août 2024 et ce jusqu'à parfait paiement ; Condamne la SASU LA RENAISSANCE à payer à SA SOCIETE GE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.