Tribunal de commerce de Nice, 3 février 2026, n° 2025RG05717
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 3 février 2026
- Numéro
- 2025RG05717
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Il ressort des pièces produites qu'une expertise judiciaire a régulièrement été ordonnée et qu'elle est en cours. La demande des consorts [U] tend uniquement à étendre le contradictoire de cette expertise aux différents intervenants à l'acte de construire ainsi qu'à leurs assureurs, afin que chacun puisse participer aux opérations, faire valoir ses observations techniques et préserver ses droits. Une telle demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle constitue au contraire un […] que celle-ci n'est pas l'assureur de la société AQUAREVE, la police ayant été souscrite auprès de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE. En conséquence, la société CHUBB LIFE EUROPE SE, qui ne justifie d'aucun lien contractuel avec le risque litigieux, doit être mise hors de cause. Il est également établi, selon ces écritures, que la société AQUAREVE était assurée : * auprès de la compagnie ABEILLE ASSURANCES, en qualité d'assureur décennal, * auprès de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, au titre d'un contrat de responsabilité civile générale couvrant la responsabilité civile d'exploitation et après livraison, à l'exclusion des garanties relevant du domaine de la construction au sens des articles 1792 et suivants du code civil. Ces éléments sont rappelés à titre d'information procédurale, sans préjuger du fond des responsabilités ni de l'étendue des garanties, lesquels relèvent de l'appréciation du juge du fond. Dans ces conditions, la mesure sollicitée apparaît proportionnée, conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la justice et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Président, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire à l'égard des consorts [U], des sociétés MANE INGENIERIE, AXA France IARD, MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, CHUBB LIFE EUROPE SE, RIBEIRO FRERES et réputée contradictoire à l'égard des sociétés AVIVA ASSURANCES SA D'ASSURANCES INCENDIE, ETANCHE SOLO SERVICES, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et en premier ressort, Disons que les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance de référé du 10 juin 2025 et confiées à Monsieur [X] [G] sont rendues communes et opposables aux sociétés suivantes : – RIBEIRO FRERES, * MANE INGENIERIE, * AXA FRANCE IARD, * SMABTP, * ETANCHE SOLO SERVICES, * AVIVA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.