Tribunal de commerce d'Aubenas, 23 décembre 2025, n° 2025000710

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aubenas
Chambre ou formation
AUDIENCE 1ère CHAMBRE (contentieux général, instruction)
Date
23 décembre 2025
Numéro
2025000710

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur les interventions volontaires de CNP ASSURANCE et BCPE VIE Aux termes des dispositions de l'article 325 du code de procédure civile "L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant." Madame [G] [Z] a souscrit dans le cadre du prêt 09038446 une assurance groupe CNP ASSURANCE et BPCE VIE. Les garanties de cette assurance sont directement au cœur des demandes des parties. En considération de l'objet du litige, le trib […] ertise médicale, Madame [G] [Z] demande une expertise médicale afin de déterminer si, au regard du droit commun et de l'activité habituelle de l'assurée, Madame [G] [Z] se trouve dans une situation de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA), incapacité totale (ITT), incapacité permanente totale (IPT), invalidité permanente partielle (IPP) pour la mise en œuvre é ventuelle des garanties. Le tribunal ayant rejeté la demande de la SARL [N] et de Madame [G] [Z] aux fins de juger que l'ensemble des garanties énumérées au document intitulé « AVIS DE CONSEIL RELATIF A UN PRODUIT D'ASSURANCE EMPRUNTEUR » soit efficace, il en résulte que la demande d'expertise médicale doit être également rejetée. Sur l'exécution provisoire, L'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et le tribunal n'écartera pas l'exécution provisoire de droit. Sur les autres demandes, Aucune considération d'équité ne commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code civil. DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Prend acte des interventions volontaires de CNP ASSURANCES et BPCE VIE, Déboute la société [N] de Madame [G] [Z] de l'intégralité de leurs demandes au principal et en subsidiaire en l'absence de démonstration d'une faute, d'un préjudice en corrélation et d'un lien de causalité, Dit et juge que la BANQUE POPULAIRE DU SUD a rempli son obligation de conseil et d'information à l'égard de Madame [G] [Z], Juge que le contrat d'adhésion entre la BANQUE MARZE et la SARL [N] et Madame [G] [Z] est bien formé et que les garanties GARANTIE INCAPACITÉ TOTALE (I
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.