Tribunal de commerce d'Aubenas, 2 décembre 2025, n° 2025001504

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aubenas
Chambre ou formation
AUDIENCE 1ère CHAMBRE (contentieux général, instruction)
Date
2 décembre 2025
Numéro
2025001504

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur les créances de la SAS EDITIONS LEGISLATIVES à l'égard de Madame [A] [H] L'article 1103 du code civil dispose que " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits." En l'espèce, la SAS EDITIONS LEGISLATIVES apporte tous les documents contractuels justifiant de ses créances : * Bulletin d'abonnement signé, * Mise en demeure, * Factures. Madame [A] [H] ne conteste pas avoir signé le bulletin d'abonnement, cependant elle produit un courrier de […] contraire est réputée non écrite. » Madame [A] [H] sollicite du tribunal l'obtention de délais pour pouvoir s'acquitter de sa dette. Elle justifie de sa situation financière délicate en apportant des éléments sur la perte importante de chiffre d'affaires ces dernières années. Le tribunal fera application de ces dispositions. En conséquence, le tribunal autorisera Madame [A] [H] à s'acquitter de sa dette en 11 mensualités de 300 euros chacune, le solde restant dû devra être payé en totalité à la 12 ème mensualité. Sur les autres demandes Le tribunal ne pouvant présumer à l'avance de la bonne exécution de la décision, il convient de rejeter la demande de la SAS EDITIONS LEGISLATIVES au titre de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Il ne serait pas équitable que la SAS EDITIONS LEGISLATIVES garde les frais engagés pour la présente instance à sa charge. Le tribunal allouera une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 700 euros. Il sera statué sur les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Dit que la lettre de résiliation du 10 octobre 2023 vaut non-renouvellement des abonnements pour l'année 2024, Condamne Madame [A] [H] à payer et à porter à la SAS EDITIONS LEGISLATIVES la somme de 3.839 euros outre intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 1 er février 2024 date de mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, Ordonne la capitalisation des intérêts, par année entière, Autorise Madame [A] [H] à s'acquitter de sa dette en 11 mensualités consécutives de 300 euros chacune, le premier v
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.