Tribunal de commerce d'Aubenas, 23 décembre 2025, n° 2025004342

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aubenas
Chambre ou formation
AUDIENCE DES REFERES
Date
23 décembre 2025
Numéro
2025004342

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, nous, juge des requêtes saisi en la forme des référés, Sur la demande de rétractation Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 496 du code de procédure civile, tout intéressé qui a qualité peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. Aux termes de l'article 497 du même code, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. La procédure de référé rétractation est seule ouverte à ceux auxquels l'ordonnance fait grief. Elle n […] opie de tous les messages reçus, tous les messages envoyés et les éléments mis à la corbeille de la boite mail [Courriel 2] contenant les mots clefs « ORENOQ », « IBIS », « [V] ». Ordonnons au commissaire de justice de faire et tri dans les documents saisis et d'éluder : * La comptabilité, plaquette intégrale, liasse fiscale, grand livres et bilans de la société EMHO et de Madame [X] [Z] pour les années 2022, 2023, 2024, 2025, * Les autres factures de vente de la société EHMO et de Madame [X] [Z] sauf celles se rapportant aux chantiers [V] et IBIS, * Toutes les pièces antérieures au 4 octobre 2022, * Les codes d'accès à la boîte mail [Courriel 3], * Les documents récupérés dans les ordinateurs, téléphones et tablettes appartenant à la société, à Monsieur [H] [F] ou à Madame [X] [Z] et dans les boites mails des membres de la société, dans tous les disques durs, téléphones ou serveurs de la société EMHO et de Madame [X] [Z] afin de collecter des documents contenant les mots-clés suivants : « APPORT D'AFFAIRE », « BILAN », « PLAQUETTE », « FACTURE », « LIASSE FISCALE », « GRAND LIVRE ». DISPOSITIF : Ordonnons la levée du séquestre provisoire limité aux documents visés par l'ordonnance modifiée, Autorisons la société ORENOQ à exploiter lesdits documents, Déboutons les parties de leurs demandes, plus amples ou contraires, Condamnons solidairement Monsieur [H] [F], Madame [X] [Z] et la société EMHO à verser la somme de 2.000 euros à la société ORENOQ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons solidairement Monsieur [H] [F], Madame [X] [Z] et la société EMHO aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés comme entête. La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et a été prono
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.