Tribunal de commerce de Foix, 24 novembre 2025, n° 2025J00016
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Foix
- Date
- 24 novembre 2025
- Numéro
- 2025J00016
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS ET DECISIONS Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence Monsieur [G] [D] a soulevé in limine litis , l'incompétence du Tribunal de Commerce de FOIX avant toute défense au fond ; En outre, il a fait connaître devant quelle juridiction il demande que l'affaire soit portée ; En conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [G] [D] est recevable. Sur la compétence du Tribunal de Commerce de FOIX L'article L 721-3 du Code de Commerce dispose : « Les tribunaux de commerce […] e et patrimoniale dans l'affaire à l'occasion de laquelle il est intervenu en qualité de caution, le caractère intéressé de la caution est établi. Tel est le cas de la caution donnée par monsieur [G] [D], dirigeant social, à la banque de son entreprise la SAS MIKA CONSTRUCTION concernant le découvert de son compte professionnel et le prêt n° 09008201 (ayant pour objet le financement de plusieurs véhicules ainsi que le besoin de fonds de roulement de ladite SAS). Ainsi, en l'espèce monsieur [G] [D] s'est porté caution en tant que dirigeant de la SAS MIKA CONSTRUCTION, en y ayant un intérêt personnel et patrimonial, ledit cautionnement est donc commercial. Dès lors, le Tribunal de Commerce de FOIX ne peut que se déclarer compétent. Le Tribunal de Commerce de FOIX rejettera l'exception d'incompétence matérielle soulevée au profit du Tribunal Judiciaire de FOIX et renverra les parties au fond. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens Pour une bonne administration de la justice, le Tribunal sursoiera à statuer sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Foix, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article L 721-3 du Code de Commerce ; Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Vu les pièces ; REJETTE l'exception d'incompétence soulevée ; SE DECLARE compétent, RENVOIE les parties à plaider au fond à l'audience du 30 mars 2026 à 15h00, [Adresse 3], SURSOIT à statuer sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens. Ainsi jugé et prononcé Le Président Madame Marie-Brune BEGOUEN Le Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.