Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 16 juin 2025, n° 2025001945

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Date
16 juin 2025
Numéro
2025001945

Extrait : motifs et dispositif

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE ROLE : 2025 001945 JUGEMENT DU 16/06/2025 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 28/04/2025 A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/06/2025 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE : OFF WHITE OPERATING SRL (société à responsabilité limitée de droit italien) [Adresse 1] ITALIE Comparant par Maître Ciro PERRELLI demandeur, suivant requête en injonction de payer CONTRE : COTON ROUGE (SAS) [Adresse 2] Comparant par Me DE MATTIA Kevin Copies aux conseils des parties Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Vu l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25/10/2024 à la requête de la société OFF WHITE OPERATING par le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, Vu l'opposition formée le 16/12/2024 par la société COTON ROUGE à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer, A la barre du Tribunal, la société OFF WHITE OPERATING déclare se désister de son instance et de son action introduite par sa requête en injonction de payer à l'encontre de la société COTON ROUGE qui accepte ce désistement. Il y a lieu pour le Tribunal de céans, en l'état du désistement de la société OFF WHITE OPERATING de son instance et de son action introduite par sa requête en injonction de payer, de constater le dessaisissement du tribunal. Chacune des parties conservera à sa charge ses frais de conseils, dépens et honoraires. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en dernier ressort et contradictoirement, En l'état du désistement de la société OFF WHITE OPERATING de son instance et de son action introduite par sa requête en injonction de payer, constate le dessaisissement du tribunal, Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de conseils, dépens et honoraires, Liquidons les frais de greffe à la somme de 95,55 euros ainsi que le coût de l'injonction de payer, s'élevant à la somme de 31,80 euros, Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Mon
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.