Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 16 juin 2025, n° 2025006364
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE REFERE
- Date
- 16 juin 2025
- Numéro
- 2025006364
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI NOUS PRESIDENT Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la régularité de l'assignation : Nous constatons l'absence de la société FRUILIANCE, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée le 26/03/2025 avec copie […] décembre 2024, les courriers et mails de la société OMAM du 25/02/2025, 13/03/2025 et 17/03/2025 ainsi que la LRAR de mise en demeure adressée le 19/03/2025 par le conseil de la société FRUILIANCE, nous estimons que la créance de la société OMAM ne souffre d'aucune contestation sérieuse au sens de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, les statuts ne prévoyant pas de conditions restrictives de remboursement des avances sur comptes courants d'associés, et qu'il convient de condamner la société FRUILIANCE à payer à la société OMAM une somme provisionnelle de 27.914,23 euros. Nous débouterons la société OMAM du surplus de ses demandes faites à titre provisionnel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société OMAM les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, nous condamnerons la société FRUILIANCE au paiement de la somme de 1.500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement : Condamnons la société FRUILIANCE à payer à la société OMAM la somme provisionnelle de 27.914,23 euros, Déboutons la société OMAM du surplus de ses demandes faites à titre provisionnel, Condamnons la société FRUILIANCE à payer à la société OMAM la somme de 1.500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société FRUILIANCE aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, dont T.V.A. 6,44 euros, Rappe
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.