Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2025, n° 2025012779
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 10 novembre 2025
- Numéro
- 2025012779
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la régularité de l'assignation : Le Tribunal constate l'absence de la société AVMI, régulièrement assignée par une signification faite « en l'étude » suite à l'impossibilité de signification à personne et la vérification de l'exactitude du domicile. Un av […] TEC a fait procéder à la saisie de 60.200 euros auprès de REVOLUT BANK UAB et de SOGEXIA S.A. Lesdites saisies n'ont pas pu prospérer, faute de fonds disponibles. La société FIMOTEC demande en conséquence de prononcer la résolution du contrat de vente et de condamner la société AVMI au paiement de la somme en principal de 59.200 euros (déduction faite de la somme de 1.000 euros remboursée le 18 juin 2025 et de la somme de 1.000 euros remboursée le 8 juillet 2025), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2025, au titre de la commande payée non livrée. Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment la facture du 13/05/2025 et le justificatif de règlement du 16/05/2025, la mise en demeure du 12/06/2025, les courriels de la société AVMI du 23/04/2025, 13/05/2025 et du 18/06/2025, les avis de virement de 1.000 euros du 18/06/2025 et du 08/07/2025, l'ordonnance présidentielle en date du 11/07/2025 ainsi que les PV de saisie conservatoire du 29/07/2025 et du 04/08/2025, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
DISPOSITIF : En conséquence, il convient de prononcer la résolution du contrat de vente et de condamner la société AVMI à restituer à la société FIMOTEC la somme de 59.200 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/06/2025. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est demandée, dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil. La société FIMOTEC demande également la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, à savoir : * une somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice financier lié à la perte de chiffre d'affaires causée par l'impossibilité de toute revente de la marchandise payée et non livrée, * une somme de 5.000
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.