Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 23 février 2026, n° 2025012840

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Date
23 février 2026
Numéro
2025012840

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la régularité de l'assignation : Le Tribunal constate l'absence de la société CLC LUXURY HOTEL, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l' […] 2024 et le taux d'intérêt légal applicable pour le second semestre 2024 étant fixé à 6,82% - soit 20,46% après application de la clause contractuelle, il en résulte que la société CLC LUXURY HOTEL est redevable de la somme de 2.556,47 euros au titre des pénalités de retard. En conséquence, le Tribunal condamnera la société CLC LUXURY HOTEL à payer à la société SOC NOUVELLE PRODUIT ALIMENT la somme de 2.556,47 euros au titre des pénalités de retard. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est demandée et de droit dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOC NOUVELLE PRODUIT ALIMENT les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société CLC LUXURY HOTEL au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner la société CLC LUXURY HOTEL aux entiers dépens de l'instance. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire : Condamne la société CLC LUXURY HOTEL à payer à la société SOC NOUVELLE PRODUIT ALIMENT la somme de 12.494,97 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2025 ainsi que la somme de 2.556,47 euros au titre au titre des pénalités de retard, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil, Condamne la société CLC LUXURY HOTEL à payer à la société SOC NOUVELLE PRODUIT ALIMENT la somme de 1.000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.