Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 5 janvier 2026, n° 2025013812
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE REFERE
- Date
- 5 janvier 2026
- Numéro
- 2025013812
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT : Après avoir entendu les plaidoiries des parties, nous avons autorisé la société GP HOLDING à nous communiquer sous 10 jours une note en délibéré contenant les éléments de la convocation des associés de la société [Localité 1] à une assemblée générale ordinaire dans le courant du mois de janvier 2026. Le 16 décembre 2025, le conseil de GP HOLDING nous a communiqué la preuve que par LRAR datée du 15 décembre 2025, les associés de la société [Localité 1], en ce compris la Société B+ GROUP, ont été régulièrement convoqués à l'effet de délibérer, le 6 janvier 2026 à 10h00, sur l'approbation des comptes annuels des exercices clos le 31/12/2019, le 31/12/2020, le 31/12/2021, le 31/12/2022, le 31/12/2023 et le 31/12/2024. Nous constatons que compte tenu de la convocation des assemblées générales ordinaires d'approbation des comptes de la société [Localité 1] pour les exercices antérieurs, les demandes de la société B+ GROUP sont désormais satisfaites et qu'en conséquence il n'y a pas lieu de désigner un mandataire AD HOC pour y procéder. Sur les autres demandes : Nous dirons n'y avoir lieu aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamnons GP HOLDING aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe : Prenons acte de la convocation des associés de la société [Localité 1] aux assemblées générales ordinaires d'approbation des comptes pour les exercices 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ; Disons n'y avoir lieu à la désignation d'un mandataire AD HOC ; Disons n'y avoir lieu aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons GP HOLDING au paiement des dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d'un montant de 54,82 euros T.T.C. dont TVA 9,14 euros
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.