Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 8 décembre 2025, n° 2025014728

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
DELIBERE REFERE
Date
8 décembre 2025
Numéro
2025014728

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI NOUS PRESIDENT Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la régularité de l'assignation : Nous constatons l'absence de la société AMAZON EU régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée dans le délai légal. Sur le […] nt de la somme provisionnelle de 50.000 euros notamment au titre des pertes subies. Nous relevons que le contrat conclu entre les parties et produit par la société COLIS BRILLE 13 au soutien de ses demandes est en anglais et qu'aucune traduction assermentée en français n'est versée au débat. S'il est de jurisprudence constante que le juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain, peut retenir des documents en langue étrangère, sans qu'une traduction officielle soit nécessaire, dès lors qu'il en comprend le sens, ce n'est pas le cas en l'espèce. Nous rappelons par ailleurs que le juge des référés est le Juge de l'évidence et de la constatation et qu'il ne peut interpréter les termes d'un contrat. En conséquence, nous nous déclarerons incompétent ratione materiae d'avoir à statuer sur les demandes de la société COLIS BRILLE 13 et renverrons les parties à mieux se pourvoir au fond. Nous considérons qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société COLIS BRILLE 13 sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, par décision mise à disposition, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement : Nous déclarons matériellement incompétent, ratione materiae, pour connaitre du présent litige et renvoyons à ce motif les parties à mieux se pourvoir au fond, Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société COLIS BRILLE 13 aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, dont T.V.A. 6,44 euros, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.