Tribunal des activités économiques de Marseille, 7 novembre 2025, n° 2021F00204
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- Chambre 16
- Date
- 7 novembre 2025
- Numéro
- 2021F00204
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Sur la recevabilité des demandes de la société [L] EUROPE BV : * Sur la qualité à agir de la société [L] EUROPE BV : Pour la société [L] EUROPE BV : Le booking a été réalisé auprès de la société CMA CGM pour le compte de la société [L] EUROPE BV par sa filiale [Localité 2], la société [L] FRANCE. La mention [L] (FRANCE) EUROPE BV apposée sur le waybill (pièce n° 1, dossier défendeur) ne laisse aucun doute sur l'identité du chargeur réel de la marchandise, la société [L] EUROPE BV, dès […] cédure civile et R. 5422-23 du code des transports, il y a lieu de débouter la société [L] EUROPE BV de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société CMA CGM ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Attendu que la société [L] EUROPE BV succombe ; que pour faire reconnaître ses droits, la société CMA CGM a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société CMA CGM la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il échet de condamner la société [L] EUROPE BV aux dépens toutes taxes comprises, de la présente instance ; Sur l'exécution provisoire : Attendu conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déclare la société [L] EUROPE BV recevable en ses demandes ; Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la société CMA CGM justifie du sort du conteneur par son tracking ; Déboute la société [L] EUROPE BV de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne la société [L] EUROPE BV à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.