Tribunal des activités économiques de Marseille, 27 février 2026, n° 2022F00264
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- Chambre 16
- Date
- 27 février 2026
- Numéro
- 2022F00264
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Sur la jonction des affaires Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2022F00264, 2022F00394 et 2022F01011 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ; Sur la qualité à agir des demanderesses : Attendu que l'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir […] ces LA PREVOYANCE ASSURANCES à relever et garantir la société CMA CGM S.A. des condamnations prononcées à son encontre ; * Condamner in solidum la société [X] International Truck Service Express et la Compagnie d'Assurances LA PREVOYANCE ASSURANCES à relever et garantir la société CMA CGM CONTAINERS [Localité 1] (CMA CGM TCD) des condamnations prononcées à son encontre ; Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que les parties défenderesses succombent, que la partie demanderesse a dû engager des dépenses afin d'assurer sa défense ; qu'il serait inéquitable de lui en laisser intégralement la charge ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la société CMA CGM S.A. à payer à la société SANLAM MALI la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2022F00264, 2022F00394 et 2022F01011 ; Déclare la société [P] ASSURANCE MALI, la Compagnie Commune de Réassurance des Etats Membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA), CIMA-RE, la société [H] ASSURANCES S.A et la société [H] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES irrecevables en leurs demandes ; Déclare la société SANLAM MALI recevable en ses demandes ; Condamne la société CMA CGM S.A. à payer à la société SANLAM MALI
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.