Tribunal des activités économiques de Marseille, 15 juillet 2025, n° 2023F00786
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- Chambre 07
- Date
- 15 juillet 2025
- Numéro
- 2023F00786
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Sur la validité de l'assignation et sur la qualité à agir de la SAS [N] de droit français Attendu que la société NEW OXATIS soulève qu'au visa de l'article 56 du CPC, il pèse une incertitude quant à la titularité des droits invoqués et aux rôles exercés par les sociétés SA [N], et SAS [N], que le contrat a été conclu seulement avec la société de droit suisse la SA [N], que donc la SAS [N] n'a pas qualité à intervenir à l'instance ; Attendu selon l'article 31 du Code de procédure civil […] que la SA [N] indique que les manquements de la société NEW OXATIS à ses obligations contractuelles, en particulier le retard pris dans l'exécution de ses prestations ont porté atteinte à son image, Attendu que SA [N] ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités au titre du préjudice d'image ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société de droit suisse [N] et la société « MJ AIR » ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société NEW OXATIS la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Reçoit la société « MJ AIR » ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société [N] en son intervention volontaire ; Déboute la société de droit suisse [N] et la société « MJ AIR » ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne la société de droit suisse [N] et la société « MJ AIR » ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société [N] à payer à la société NEW OXATIS la somme de 4000 € (quatre mille euros
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.