Tribunal des activités économiques de Marseille, 2 octobre 2025, n° 2024F00929

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
Chambre 14
Date
2 octobre 2025
Numéro
2024F00929

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS en son intervention volontaire ; Sur la qualité à agir : Attendu que, selon arrêts de la Cour de Cassation du 19 novembre 1986, puis du 28 juin 2006, il est établi que la garantie décennale bénéficie au maître d'ouvrage, qu'il soit propriétaire ou locataire, à partir du moment où il a commandé les travaux ; Attendu que l'arrê […] de complémentaire d'indexation de cette somme, comme à la demande de dommages et intérêts pour perte d'image, que dès lors il y a lieu de débouter la société SOCAGEST de ces chefs de demande à l'encontre de la société KB CONSTRUCTION ; Attendu qu'il y a lieu de condamner la société QBE EUROPE SA/NV et la société KB CONSTRUCTION à payer à la SOCIETE CASSIDAINE DE GESTION HOTELIERE - SOCAGEST la somme de 2 500 € chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de condamner la SOCIETE CASSIDAINE DE GESTION HOTELIERE - SOCAGEST, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS DAC venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED et la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS la somme de 750 € chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Reçoit la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS en son intervention volontaire ; Déclare la SOCIETE CASSIDAINE DE GESTION HOTELIERE - SOCAGEST recevables en ses demandes ; Condamne la société QBE EUROPE SA/NV à payer à la SOCIETE CASSIDAINE DE GESTION HOTELIERE - SOCAGEST la somme de 11 357,19 € H.T. (onze mille trois-centcinquante-sept euros et dix-neuf centimes H.T.) au titre des désordres n°1 et 3 ; Déboute la société SOCAGEST de l'ensemble de ses recours à l'encont
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.