Tribunal des activités économiques de Marseille, 3 novembre 2025, n° 2024F01458

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
chambre 03
Date
3 novembre 2025
Numéro
2024F01458

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Sur l'exécution de la prestation et la reconnaissance du droit de créance Attendu que la société HR LEVAGE sollicite la condamnation de la société PENNOISE au paiement de la somme de 3 720 € correspondant à la facture n° 220500011431 ; Attendu que la société PENNOISE s'oppose à cette demande, invoquant l'absence de devis signé et l'inexécution partielle de la prestation dès lors qu'une seule partie du matériel aurait été acheminée, la troisième machine ayant été transportée par ses so […] r que la contestation formée postérieurement à la prestation par la société PENNOISE est dépourvue de tout fondement sérieux, et que la créance invoquée par la société HR LEVAGE est justifiée, certaine, liquide et exigible ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société PENNOISE à payer à la société HR LEVAGE la somme de 3 720 €, correspondant à la facture n° 220500011431 avec intérêts au taux contractuel de 10% annuel à compter du 1 er juillet 2022, jour suivant la date d'échéance, ainsi que la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, outre les dépens ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société HR LEVAGE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société PENNOISE à payer à la société HR LEVAGE la somme de 3 720 € (trois mille sept-cent-vingt euros), correspondant à la facture n° 220500011431 avec intérêts au taux contractuel de 10% annuel à compter du 1 er juillet 2022, jour suivant la date d'échéance, ainsi que la somme de 40 € (quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.