Tribunal des activités économiques de Marseille, 5 mars 2026, n° 2025F00081

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
Chambre 17
Date
5 mars 2026
Numéro
2025F00081

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Sur la fin de non-recevoir tirée sur le non-respect de l'obligation de conciliation ou de médiation préalable : Selon la récente évolution de la jurisprudence, la Cour de cassation considère que l'inobservation du préalable prévu par les parties suffit à constituer une fin de non-recevoir au sens des articles 122 et 124 du code de procédure civile, même en l'absence de précisions sur la façon dont le principe d'une tentative de règlement amiable a vocation à être mis en œuvre. Après a […] usive introduite devant le tribunal. L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». Une action en justice est un droit dont il n'est pas rapporté la preuve, en l'espèce, que celui-ci ait dégénéré en abus, comme jugé supra. Par conséquent, il convient de débouter la société ENT [H] de sa demande au titre de l'amende civile. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'article 700 du code de procédure civile. La société M&G FACADE PROVENCALE succombant, il serait inéquitable de laisser à la société ENT [H], la charge des dépens de l'instance. Il convient en conséquence de condamner la société M&G FACADE PROVENCALE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance. Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déclare la société M&G FACADE PROVENCALE S.A.S. irrecevable en ses demandes ; Déclare la société ENT [H] S.A.R.L. irrecevable en sa demande reconventionnelle formée au titre des pénalités de retard ; Déboute la société ENT [H] S.A.R.L. de ses demandes formées au titre de la procédure abusive ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société M&G FACADE PROVENCALE S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.