Tribunal des activités économiques de Marseille, 9 février 2026, n° 2025F00265
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- Chambre 04
- Date
- 9 février 2026
- Numéro
- 2025F00265
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Sur la nullité de la vente Attendu que Monsieur [N] a signé un document précontractuel le 21 mars 2019, dans lequel il déclare avoir notamment connaissance, en matière d'instruments financiers, des SCPI et de leur niveau de risque, avoir déjà effectué une ou plusieurs transactions sur des produits financiers, détenir un patrimoine immobilier compris entre 100 000 et 250 000 euros, détenir un patrimoine financier compris entre 100 000 et 250 000 euros, avoir un horizon de réalisation d […] ce document ne comportant aucun élément ou information qui n'aurait pas été porté à la connaissance de Monsieur [N] au stade précontractuel ; Attendu que la demande de nullité de la vente ne peut être retenue ; Attendu que BNP PARIBAS n'a pas commis une faute en manquant à son devoir de conseil ; Attendu que BNP PARIBAS n'a pas commis une faute en manquant à son devoir de vigilance; Attendu que BNP PARIBAS n'a pas commis une faute en manquant à son devoir de mise en garde ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter Monsieur [E] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société BNP PARIBAS la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déboute Monsieur [E] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne Monsieur [E] [N] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de Monsieur [E] [N] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-gr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.