Tribunal des activités économiques de Marseille, 24 février 2026, n° 2025F00431

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
Chambre 06
Date
24 février 2026
Numéro
2025F00431

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Sur la tacite reconduction de la convention et la responsabilité contractuelle de la société GROUPE EA : Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; que l'article 1104 du même code prévoit que « les contrats sont négociés, formés et exécutés de bonne foi » ; Attendu que conformément à l'article 1193 du code civil, « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel […] cessation du contrat de partenariat ; Attendu qu'il a été jugé supra que le grief de mauvaise foi invoqué par la société GROUPE EA à l'encontre de la société OPT INNOV se trouve dépourvu de tout fondement, la faute contractuelle étant caractérisée non pas à la charge de cette dernière, mais à la charge de la société GROUPE EA ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société GROUPE EA de sa demande reconventionnelle ; Sur la demande au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, la société OPT INNOV a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y a donc lieu de condamner la société GROUPE EA à payer à la société OPT INNOV la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société GROUPE EA S.A.R.L. à payer à la société OPT INNOV (OPTIM CONSEIL) S.A.R.L. la somme de 13 724,93 € TTC (treize mille sept cent vingt-quatre euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre d'indemnité ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société OPT INNOV (OPTIM CONSEIL) S.A.R.L. du surplus de ses demandes ; Déboute la société GROUPE EA S.A.R.L. de sa demande reconventionnelle ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.