Tribunal des activités économiques de Marseille, 28 janvier 2026, n° 2025F00626

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
Chambre 10
Date
28 janvier 2026
Numéro
2025F00626

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : In limine litis Attendu que la société ASA demande la nullité de l'assignation au motif que cette dernière indique la nécessite d'être représenté par un avocat alors que le litige ne saurait excéder 10.000,00€; Attendu qu'il échet de constater que l'assignation porte sur un litige de 5 990,00€ (résolution de la vente) et 3.000,00 € soit 8.990,00 € auquel vient s'ajouter la demande indéterminée d'expertise judicaire, soit un montant potentiellement supérieur à 10.000 € ; Attendu qu'en […] moyen au motif que ces désordres sont mineurs et n'empêchent pas le véhicule de rouler et donc de répondre à l'usage pour lequel il a été acheté ; Attendu qu'il échet de constater que le rapport amiable de l'expert sur lequel est assis ce litige présente des incohérences : « Les défaillances relevées au niveau de l'équipement boite de vitesse, équipement FAP sont considérés comme des vices antérieurs à la vente du véhicule. Il convient de limiter l'usage du véhicule face aux premiers défauts constatés sur le véhicule en date du 07 janvier 2025. » Mais aussi « Aucune anomalie de conduite et d'utilisation du véhicule Ford n'ont été relevées. » ; Attendu qu'en l'état des documents respectifs des parties, le tribunal estime ne pas avoir les éléments de fait nécessaires pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause ; qu'en conséquence, il échet d'ordonner une mesure d'expertise ; Attendu qu'il y a expertise judicaire avant dire droit, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Déclare valable l'assignation signifiée le 16 mai 2025 à la société [S] ; Déclare Madame [U] [B] [A] recevable en ses demandes ; Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés, Désigne Monsieur [P] [O] demeurant [Adresse 3] en qualité d'expert avec pour mission : * d'entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et à leurs observations, * de se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations, * d'entendre tous sachants, * de s'adjoindre, si besoin, un sapiteur de son choix, * d'expertise
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.