Tribunal des activités économiques de Marseille, 2 février 2026, n° 2025F00806

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
chambre 03
Date
2 février 2026
Numéro
2025F00806

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Sur la responsabilité de la société SG TRAVAUX Attendu que l'article 1194 du code civil dispose que : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi » ; Que l'article 1217 du même code précise que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcé […] ion du présent jugement ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à Madame [G] [D] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que Madame [G] [D] demande que les frais d'expertise judiciaires soient distraits au profit de Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; que les éléments de la cause ne permettent pas, toutefois, d'établir que Maître [U] [Z] ait effectivement fait l'avance de ces frais ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société SG TRAVAUX à payer à Madame [G] [D] les sommes de : * 23 727 € TTC (vingt-trois mille sept-cent-vingt-sept euros) au titre de l'acompte versé par Madame [D] après déduction de la valorisation retenue par l'Expert judiciaire, * 23 072,96 € TTC (vingt-trois mille soixante-douze euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre des travaux de reprises des malfaçons, * 5 333,22 € TTC (cinq mille trois-cent-trente-trois euros et vingt-deux centimes) au titre du surcoût lié à l'achèvement du chantier par une entreprise tierce, * 20 000
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.