Tribunal des activités économiques de Marseille, 14 octobre 2025, n° 2025F01076

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
chambre 05
Date
14 octobre 2025
Numéro
2025F01076

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment l'offre de location conclu entre le loueur la SOCIETE MEDIACO VAUCLUSE et le locataire Monsieur [Y] [J], dans lequel il est prévu le transport du matériel ; Attendu que suivant le constat amiable d'accident automobile versé aux débats, l'accident qui a eu lieu le 5 août 2024 entre la société MEDIACO VAUCLUSE et Monsieur [Y] [J], a fortement endommagé la machine ; Attendu que le montant de la mise à disposi […] débats 4 factures de sous-traitance de pliage pour un montant total de 1 315 € HT ; qu'il y a donc lieu de condamner la société MEDIACO à rembourser à Monsieur [Y] [J] la somme de 1 315 € HT au titre des factures de sous-traitance de pliage ; Attendu que le crédit d'un montant de 6 000 € ne précise pas de quel matériel de location il s'agit, que par conséquent il y a lieu de débouter Monsieur [Y] [J] de sa demande de remboursement du crédit d'un montant de 2 149,80 € ; Attendu que Monsieur [Y] [J] ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à Monsieur [Y] [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société MEDIACO VAUCLUSE à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 638 € HT (six cent trente huit euros HT) en remboursement du prix du transport, la somme de 8 000 € HT (huit mille euros HT) en remboursement du prix de la machine hors d'usage, la somme de 1 315 € HT (mille trois cent euros et quinze centimes HT) au titre du remboursement des factures de sous-traitance de pliage, ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.