Tribunal des activités économiques de Marseille, 21 octobre 2025, n° 2025F01086

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
chambre 05
Date
21 octobre 2025
Numéro
2025F01086

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment * L'acte de propriété de Monsieur [I] [Z] * Le devis signé et daté d'un montant de 5 687 € le 3 juillet 2024 * Le courriel adressé par Monsieur [I] [Z] le 1 er août 2024 à la société RENOVO SERVICES d'avoir à reprendre les travaux * La relance par courrier adressé le 20 août 2024 à la société RENOVO SERVICES * Le rapport d'expertise constatant que les finitions ont été bâclées : défaut de ponçage, coulure, […] DO d'un montant de 2 200 € TTC * Le courrier adressé le 14 avril 2025 à la société RENOVO SERVICES d'avoir à payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts que la créance de MONSIEUR [I] [Z] est fondée en ses principe et montant ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [I] [Z] et de condamner la société RENOVO SERVICES à lui payer la somme de 2 200 euros au titre de la reprise des désordres, outre les dépens ; Attendu que Monsieur [I] [Z] ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à Monsieur [I] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société RENOVO SERVICES à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 2 200 € (deux mille deux cents euros) au titre de la reprise des désordres, ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société RENOVO SERVICES aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et ém
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.