Tribunal des activités économiques de Marseille, 3 février 2026, n° 2025F01740

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
chambre 05
Date
3 février 2026
Numéro
2025F01740

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment * Le contrat de location avec option d'achat conclu entre les parties le 10 janvier 2024 prévoyant le règlement de 60 loyers mensuels de 744,90 euros * Le procès-verbal de réception et de conformité reçu le 20 mars 2024 * Le courrier adressé le 17 juillet 2025 à la société BATI PRO RENOV demandant le règlement de la somme de 46 909,09 euros * Le courrier de résiliation du contrat de location souscrit auprè […] e débiteur de la société BATI PRO RENOV d'un montant de 24 445,09 € que la créance de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH est fondée en ses principe et montant ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH et de condamner la société BATI PRO RENOV à lui payer la somme de 24 445,09 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la première échéance impayée, outre les dépens ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société BATI PRO RENOV à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 24 445,09 € (vingt quatre mille quatre cent quarante cinq euros et neuf centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter de la première échéance impayée, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.