Tribunal des activités économiques de Marseille, 5 juin 2025, n° 2025P00943

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
Chambre 12
Date
5 juin 2025
Numéro
2025P00943

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI ATTENDU qu'en cours de délibéré, le Président de la SAS KOHORTPAY a déposé une note au Greffe, au terme de laquelle il indique que « la valeur de réalisation des actifs « frais d'établissement » et « frais de recherche et développement » sont égaux à 0 € » ; qu'il échet d'en prendre acte ; ATTENDU qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disp […] pplication de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, trois critères définis par l'articles L. 641-2 du Code de Commerce doivent être remplis à savoir, si il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par Décret en Conseil d'Etat ; ATTENDU que l'article R. 641-10 alinéa 2 du Code de commerce énonce que « Les seuils prévus par l'article L. 641-2, pour l'application facultative de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 euros et pour le nombre de salariés à 5 »; ATTENDU qu'en l'espèce, le Tribunal dispose des renseignements lui permettant de déterminer que les critères légaux sont remplis ; ATTENDU que dans ces conditions, et conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du Code de Commerce, il échet de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS KOHORTPAY ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Aprés en avoir délibéré conformément à la Loi, Prend acte de la note en délibéré déposée au Greffe par le Président de la SAS KOHORTPAY, au terme de laquelle il indique que « la valeur de réalisation des actifs « frais d'établissement » et « frais de recherche et développement » sont égaux à 0 € » ; Constate l'état de cessation des paiements ; Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue, par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de la SAS KOHORTPAY, exerçant sous le nom commercial « KOHORTPAY », sise au [Adresse 1] ; Désigne M. [J], en qualité de Juge Commissaire, M. [X], en q
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.