Tribunal des activités économiques de Marseille, 9 décembre 2025, n° 2025R00344
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 9 décembre 2025
- Numéro
- 2025R00344
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment : * Les 7 factures émises par la société [V] [G] ET DE MARC [K] à la société SUPERETTE CENTRALE d'une dette principale de 638,16 €, prévoyant notamment le paiement d'une pénalité contractuelle de 15% de la somme à payer ; * L'état comptable de la société [V] [G] ET DE MARC [K] en date du 7 novembre 2024, d'un solde débiteur de 638,16 € pour la société SUPERETTE CENTRALE ; * La relance de la société [V] [G] ET DE MARC [K] à la soci […] te du 13 mars 2025 ; * La mise en demeure du conseil de la société [V] [G] ET DE MARC [K] à la société SUPERETTE CENTRALE de régler les sommes dues, des frais et pénalités contractuels sous huitaine ; l'existence de l'obligation de la société SUPERETTE CENTRALE n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société SUPERETTE CENTRALE à payer en deniers ou quittance à la société [V] [G] ET DE MARC [K] la somme provisionnelle de 638,16 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chaque facture, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture et la pénalité contractuelle de 15% des sommes impayées à l'échéance ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société [V] [G] ET DE MARC [K] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la société SUPERETTE CENTRALE à payer, en deniers ou quittance, à la société [V] [G] ET DE MARC [K] la somme provisionnelle de 638,16 € (six-cent-trente-huit euros et seize centimes) avec intérêts au taux à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chaque facture, celle qu'une indemnité forfaitaire de 40 € (quarante euros) par facture et la pénalité contractuelle de 15% des sommes impayées à l'échéance ainsi que celle
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille, 7 janvier 2026, n° 2025F00294
- Tribunal des activités économiques de Marseille, 7 janvier 2026, n° 2025R00300
- Tribunal des activités économiques de Marseille, 7 janvier 2026, n° 2025F01075
- Tribunal des activités économiques de Marseille, 7 janvier 2026, n° 2025R00353
- Tribunal des activités économiques de Marseille, 7 janvier 2026, n° 2025F01036
- Tribunal des activités économiques de Marseille, 6 janvier 2026, n° 2025F01436
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.