Tribunal des activités économiques de Marseille, 23 décembre 2025, n° 2025R00364
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 23 décembre 2025
- Numéro
- 2025R00364
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment : * Les factures émises par la société [I] [N] ET [A] [V] [B] à la société LA [S] DES SAVEURS pour un montant total de 32 650,61 €, prévoyant notamment le paiement d'une pénalité contractuelle de 15% de la somme à payer ; * La relance émise par la société [I] [N] ET [A] [V] [B] à la société LA [S] DES SAVEURS avant contentieux de régler la somme de 32 650,61 €, en date du 2 juin 2025 * La mise en demeure de la société [I] [N] ET [A] [V] [B] à la société LA [S] DES SAVEURS de régler la somme principale de 32 650,61 € en date du 9 juillet 2025, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, l'existence de l'obligation de la société LA [S] DES SAVEURS n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société LA [S] DES SAVEURS à payer en deniers ou quittance à la société [I] [N] ET [A] [V] [B] la somme provisionnelle de 32 650,61 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'échéance de chaque facture ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture et la pénalité contractuelle de 15% des sommes impayées à échéance ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société [I] [N] ET [A] [V] [B] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la société LA [S] DES SAVEURS à payer, en deniers ou quittance, à la société [I] [N] ET [A] [V] [B] la somme provisionnelle de 32 650,61 € (trente-deux mille six-cent-cinquante euros et soixante-un centimes) avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'échéance de chaque facture ainsi qu'une indemnité forfaitaire de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.